J.O. 168 du 22 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité


NOR : AGRX0701698A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;

Vu l'avis de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments en date du 20 juillet 2007 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

Arrêtent :


Article 1


Le point 4 de l'article 6 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est remplacé par le point suivant :

« 4. Mesures particulières relatives aux pigeons voyageurs et aux oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire :

Les mesures spécifiques relatives aux pigeons voyageurs sont précisées dans l'annexe 4.

Les sorties de pigeons voyageurs ou autres pigeons de sport à proximité immédiate de leur pigeonnier et des autres oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire sous la supervision directe de leur détenteur sont autorisées et ce, quel que soit le niveau de risque. »

Article 2


Dans le tableau de l'annexe 4 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé, au niveau de risque épizootique « Faible » et dans la colonne « Mesures de prévention », le premier alinéa du paragraphe « Mesures particulières » est remplacé par l'alinéa suivant :


« Sont interdites sur le territoire métropolitain les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec :

- participation de pigeons originaires d'un pays où au moins un cas d'influenza aviaire à caractère hautement pathogène a été détecté sur l'avifaune sauvage, ou ;

- arrivée de pigeons voyageurs français lâchés depuis un pays où au moins un cas d'influenza aviaire à caractère hautement pathogène a été détecté sur l'avifaune sauvage, ou ;

- arrivée de pigeons voyageurs français ayant survolé un pays où au moins un cas d'influenza aviaire à caractère hautement pathogène a été détecté sur l'avifaune sauvage. »

Article 3


Dans le tableau de l'annexe 4 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé, au niveau de risque épizootique « Modéré » et dans la colonne « Mesures de prévention », le deuxième alinéa du paragraphe « Mesures particulières » est supprimé.

Article 4


Dans le tableau de l'annexe 4 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé, au niveau de risque épizootique « Elevé » et dans la colonne « Mesures de prévention », le paragraphe « Mesures particulières » est remplacé par le paragraphe suivant :

« Sont interdites sur le territoire métropolitain les compétitions de pigeons voyageurs avec :

- participation de pigeons originaires d'une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d'un ou de quelques cas isolés d'influenza aviaire à caractère hautement pathogène détecté sur l'avifaune sauvage dans une unité écologique, ou ;

- départ d'une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d'un ou de quelques cas isolés d'influenza aviaire à caractère hautement pathogène sur l'avifaune sauvage dans une unité écologique, ou ;

- arrivée dans une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d'un ou de quelques cas isolés d'influenza aviaire à caractère hautement pathogène sur l'avifaune sauvage dans une unité écologique, ou ;

- survol d'une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d'un ou de quelques cas isolés d'influenza aviaire à caractère hautement pathogène sur l'avifaune sauvage dans une unité écologique. »

Article 5


Dans le tableau de l'annexe 4 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé, au niveau de risque épizootique « Très élevé » et dans la colonne « Mesures de prévention », est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« - les compétitions de pigeons voyageurs avec un départ ou une arrivée sur le territoire métropolitain sont interdites. »

Article 6


Dans le tableau de l'annexe 6 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé, à la ligne « Columbiformes » et dans la colonne « Espèces réputées élevées de manière systématique en volière », la phrase : « Toutes espèces (sauf pigeons voyageurs et pigeons de sport) » est remplacée par la phrase suivante : « Toutes espèces (y compris par dérogation les pigeons voyageurs et pigeons de sport) ».

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel